M-35.1, r. 63 - Plan conjoint des producteurs de bois du Centre-du-Québec

Full text
11. Administration du Plan:
(1)  Le Plan est administré par le Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec.
(2)  Les administrateurs du Syndicat doivent être des producteurs intéressés, au sens de l’article 4.
(3)  Le mode de remplacement et d’élection ou de nomination des administrateurs est celui prévu par les règlements du Syndicat.
(4)  Le Syndicat doit convoquer et tenir, au moins 1 fois tous les ans, une assemblée générale de tous les producteurs assujettis au Plan pour rendre compte de ses activités, en tant qu’office, soumettre les comptes de l’exercice à l’approbation de l’assemblée et procéder à la nomination d’un vérificateur.
(5)  Sauf les cas où la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) assujettit l’application d’un règlement à sa publication à la Gazette officielle du Québec, la publication des règlements ayant rapport aux modalités d’exécution du Plan et à l’exercice des pouvoirs du Syndicat est faite dans les langues française et anglaise, par parution dans le journal La Terre de Chez-Nous.
(6)  Si le Syndicat ne représente plus, dans l’opinion de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, les producteurs intéressés par le Plan, la Régie peut décréter, après audition des parties intéressées, qu’un office de producteurs sera chargé, à une date fixée, de l’exécution et de l’administration du Plan.
Cet office de producteurs est composé d’administrateurs élus par les producteurs intéressés au cours d’une assemblée générale spéciale convoquée à cette fin par la Régie.
L’office de producteurs, et ses administrateurs, ont les pouvoirs, devoirs et attributions qui sont octroyés au Syndicat en vertu des présentes; et les biens et obligations du Syndicat qu’il a obtenus à titre d’administrateur du Plan sont transférés à cet office de producteurs de la façon prescrite par la Régie.
Si le Syndicat peut démontrer par la suite, à la satisfaction de la Régie, qu’il est représentatif des producteurs intéressés, la Régie peut, en suivant la même procédure que ci-haut, lui confier l’administration et l’exécution du Plan. L’office des producteurs est alors aboli.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 46, a. 11; Décision 6854, a. 5.